Nouveau : la mise en place d’un accord d’intéressement facilitée pour les Très Petites Entreprises grâce à la décision unilatérale !

Jeudi 18 juin 2020

Epargne salariale

De nouvelles dispositions liées à la crise sanitaire viennent d’être adoptées dans la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, parmi lesquelles la possibilité de mettre en place un accord d’intéressement sur simple Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) dans les entreprises de moins de 11 salariés, à la condition :

  • que l’entreprise soit dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique;
  • et qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision.

Autre nouveauté, cet accord d’intéressement mis en place par DUE peut être conclu pour une durée de 1 à 3 ans.

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1o L’article L. 3312-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au I du présent article, l’employeur d’une entreprise de moins de onze salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peut également mettre en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans, à la condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d’effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens. « Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. « Au terme de la période de validité, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée qu’en empruntant l’une des modalités prévues au I du présent article. » ;

2o Le titre IV est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « INTÉRESSEMENT MIS EN PLACE UNILATÉRALEMENT « Art. L. 3347-1. – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1 à 3 du chapitre I er et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

  

Consulter le journal officiel 

Cette disposition vient compléter les autres mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises en difficultés financières adoptées dans la loi d’urgence du 23 mars 2020, avec notamment des mesures d’assouplissement en matière d’épargne salariale , comme la possibilité exceptionnelle de signer ou renouveler des accords d’intéressement jusqu’au 31/08/2020 (et non jusqu’au 30/06 pour des entreprises en exercice calendaire1).

RAPPEL DES POINTS CLES DE L’INTERESSEMENT :

  • L’intéressement est un dispositif qui permet à toute entreprise d’associer ses salariés à des objectifs de performance économique ou financière, sur la base de critères librement choisis et mesurables.
  • L’accord est mis en place de façon facultative et peut être renouvelé par tacite reconduction si l’accord le prévoit.
  • Dans les entreprises qui emploient de 1 à 250 salariés, les chefs d’entreprise et mandataires sociaux sont bénéficiaires au même titre que les salariés, ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (ou son partenaire lié par un PACS).  
  • Les primes peuvent être réparties entre les bénéficiaires de manière uniforme ou proportionnelle au salaire et/ou au temps de présence, ou en combinant ces 3 critères.
  • Les sommes versées par l’entreprises sont exonérées de charges sociales patronales, y compris de forfait social2 pour les entreprises de moins de 250 salariés, et déductibles du bénéfice imposable.
  • Il n’existe pas de formule légale de calcul : l’entreprise détermine les critères d’évaluation et les seuils de déclenchement qui lui permettront de calculer le montant global de l’intéressement, dans le respect d’un accord collectif qui présente un caractère objectif, variable et aléatoire.

  

Votre interlocuteur habituel Amundi Epargne Salariale et Retraite est à votre disposition pour plus d’information et vous fournir un modèle prêt à l’emploi d’accord d’intéressement simplifié.

1L’accord doit être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, il doit être déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), dans les 15 jours suivant la date limite fixée pour sa conclusion.

 

2 Les sommes versées par l’entreprise sont soumises à un forfait social au taux de 20%  (sauf exonération sur l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés) 1 ou taux réduit à 16% sur les sommes versées dans le PERCO/PER COL sous réserve que (i) les sommes soient affectées par défaut vers le mode de gestion sécurisée prévue par le Code du Travail, profil "équilibré horizon retraite" (tel que défini dans l'arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'Épargne Retraite) ; que (ii) les sommes soient affectées à l’acquisition  d’un portefeuille comportant au moins 10% de titres éligibles au PEA PME-ETI (conformément aux dispositions de l'article L.137-16 du code de la sécurité sociale).